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2311058 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Arrange Emergency Rehousing

Numéro de cause 2311058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as having a priority and urgent need for emergency housing by the mediation commission in May 2023, sought an order compelling the prefect to arrange their rehousing, as no suitable offer had been provided after the statutory period expired and the prefect failed to submit observations despite notification. The administrative court, applying the relevant housing code provisions, found that since the applicant met the criteria for priority and urgent housing, and no adequate offer had been made, it was necessary and manifest to order the prefect to ensure the applicant's rehousing before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Arrange Emergency Rehousing: The administrative court, applying the relevant housing code provisions, found that since the applicant met the criteria for priority and urgent housing, and no adequate offer had been made, it was necessary and manifest to order the prefect to ensure the applicant's rehousing before a specified date.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation pénurie de logements hébergement d'urgence ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the substantive legal basis authorizing the court to order the housing/rehousing by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 23 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 25 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 23 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans la présente instance, il est constant que le requérant, qui fait valoir la précarité de ses conditions d'hébergement chez un tiers, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er mai 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 mars 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier