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2311058 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2311058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit expired in September 2020, sought a residence permit for job searching/business creation in March 2023, but the police prefect summarily rejected the application because it was submitted more than two months after expiration. The applicant requested the suspension of this rejection, citing administrative failures that delayed her prior renewal, leading to precarious administrative status, inability to find work matching her degree, and imminent loss of free accommodation, thus establishing urgency. However, the court dismissed the application because, despite the reasons given for the late submission, the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required to suspend the administrative decision under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The applicant requested the suspension of this rejection, citing administrative failures that delayed her prior renewal, leading to precarious administrative status, inability to find work matching her degree, and imminent loss of free accommodation, thus establishing urgency. However, the court dismissed the application because, despite the reasons given for the late submission, the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required to suspend the administrative decision under the summary procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de police défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier de demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi /création d'entreprise ",

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de la convoquer, dans le délai de 15 jours, en vue du dépôt de sa demande et du réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler,

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

-cette condition est remplie, dès lors que n'ayant pas pu en 2020 procéder au renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étudiante, en raison de l'indisponibilité de rendez-vous en préfecture et de l'incidence de cette situation sur son état de santé, elle se trouve aujourd'hui dans une situation de précarité administrative, ne peut pas trouver d'emploi correspondant à sa formation, ce qui la prive de ressources, alors qu'elle devra bientôt quitter le logement qu'elle occupe actuellement à titre gracieux.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

-elle a été prise par une autorité incompétente ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un vice de forme, à défaut de l'identité et de la signature de son auteur ;

-elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le non renouvellement de sa carte de séjour, depuis 2020, est liée au dysfonctionnement de l'administration, et que le dépôt tardif de sa demande de carte de séjour " recherche d'emploi /création d'entreprise " en est la résultante du fait de son état de santé ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2310003 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 28 août 1992, entrée en France en 2015, munie d'un visa d'étudiante, a été mise en possession de titres de séjour correspondants, dont le dernier a expiré le 29 septembre 2020. Titulaire d'un diplôme de master en droit, en économie et en gestion depuis 2023, l'intéressée a sollicité, auprès du préfet de police, le 7 mars 2023, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi /création d'entreprise ". Par un courriel automatique daté du même jour, le préfet a classé sans suite sa demande, au motif que sa carte de séjour était expirée depuis 6 mois et que sa demande aurait dû être introduite dans les deux mois précédant l'expiration du titre de séjour. Mme B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste, Mme B fait valoir que la tardiveté de sa demande de carte de séjour " recherche d'emploi /création d'entreprise " est liée à l'administration qui ne lui a fourni aucun rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour " étudiante ". Elle soutient, en outre, qu'elle se trouve dans une situation précaire et ne peut prétendre à un emploi, correspondant à sa formation, pour lequel elle a une chance sérieuse d'être recrutée et ainsi subvenir à ses besoins, alors qu'elle sera bientôt privée du logement actuel qu'elle occupe à titre gracieux. Il est constant toutefois que sa demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue tardivement. Dans ces conditions, et compte tenu des raisons invoquées par la requérante pour justifier de la tardiveté de de sa demande de renouvellement de titre, cette dernière ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 mai 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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