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2311057 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing by Deadline

Numéro de cause 2311057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the departmental prefect to arrange immediate rehousing following a May 2023 mediation commission decision that recognized the applicant's situation as both priority and urgent, but no suitable offer had been provided despite the statutory deadline expiring and the prefect failing to submit observations in court. The court ruled, based on the relevant housing code provisions and noting the uncontested facts of the priority recognition and lack of rehousing offer, that the prefect must ensure the applicant's rehousing in adequate conditions before May 1, 2024, by way of an enforceable order.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing by Deadline: The court ruled, based on the relevant housing code provisions and noting the uncontested facts of the priority recognition and lack of rehousing offer, that the prefect must ensure the applicant's rehousing in adequate conditions before May 1, 2024, by way of an enforceable order.

Mots-clés

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priorité de relogement délai légal ordre d'évacuation pénurie de logements décision exécutoire hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order compelling the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant by a specific date.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis for the tribunal's power to order housing or rehousing by the State upon finding the conditions met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 9 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 25 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 9 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans la présente instance, il est constant que le requérant, qui fait valoir l'inadaptation de ses conditions d'hébergement à sa situation personnelle et familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er mai 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 mars 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier