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2311054 Généré par l'IA

Asylum Visa Refusal Suspension Denial Due to Delayed Filing

Numéro de cause 2311054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a decision by the Ministry of the Interior refusing them a visa for asylum, arguing an imminent threat to their life if returned to Syria from Turkey due to past public testimony, precarious living conditions without proper documentation, and the risk of mistreatment, while also citing serious doubts about the legality of the refusal based on lack of motivation and manifest error in assessing the danger. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because, despite the serious allegations, the applicant failed to demonstrate the requisite acuity of present danger justifying an urgent interim measure, having waited over two and a half months after notification of the refusal before filing the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Visa Refusal Suspension Denial Due to Delayed Filing: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because, despite the serious allegations, the applicant failed to demonstrate the requisite acuity of present danger justifying an urgent interim measure, having waited over two and a half months after notification of the refusal before filing the summary proceedings.

Mots-clés

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demande d'asile tardive visa péril imminent asile de ressortissants turcs révocation de la qualité de réfugié mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the entire request based on the non-fulfillment of the urgency condition.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, the failure of which leads to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Thieuleux, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite : il ne peut attendre l'enrôlement de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige dès lors que sa vie est menacée en Turquie, où il fait l'objet de menaces individuelles depuis son témoignage sur les crimes commis en Syrie ; il craint d'être expulsé en Syrie, où il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants, les expulsions massives des ressortissants Syriens se multipliant en Turquie ; ses conditions de vie sont précaires, il ne dispose d'aucune reconnaissance administrative en Turquie dès lors qu'il n'est pas détenteur d'un kimik ; il sera hébergé et pris en charge par de nombreux soutiens sur le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte des craintes qu'il encourt dans l'hypothèse d'une expulsion en Syrie ; il risque d'y être torturé voire exécuté ;

* elle est entachée d'une erreur de fait : il n'est pas détenteur d'un kimik et n'a aucune accointance avec des groupes extrémistes.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A B, ressortissant syrien né le 4 juillet 1988, invoque la précarité de sa situation en Turquie, les menaces dont il fait l'objet dans ce pays en raison de ses prises de position publiques, ainsi que le risque qu'il soit expulsé au nord de la Syrie où sa vie est en danger. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant, qui vit en Turquie depuis le mois de mai 2019 et déclare y subir de graves menaces depuis son arrivée, ne démontre pas l'acuité des menaces actuelles dont il fait état et qui justifieraient que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire alors qu'il a attendu le 27 juillet 2023 pour saisir ce dernier de la demande de suspension de la décision en litige qui lui a été notifiée le 5 mai 2023, soit plus de deux mois et trois semaines avant la formation de sa requête en référé. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Nantes, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

A. Baufumé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,