Company v. Public Hospital Group (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from a public hospital group for outstanding invoices related to construction work, along with related interest and legal fees, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal was pure and simple, it must be formally acknowledged, and consequently rejected the hospital group's counterclaim for legal costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Public Hospital Group (Withdrawal of Claim): The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal was pure and simple, it must be formally acknowledged, and consequently rejected the hospital group's counterclaim for legal costs under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the appeal (désistement).
The court rejected the conclusions of the GHT GPNE based on this article.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for compensation costs (frais irrépétibles).
This article provided the procedural basis for the President to issue an order accepting the withdrawal and ruling on residual claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société Cobat, ayant son siège social à Chelles (77), représentée par son président, M. B A, demande au tribunal administratif de condamner le Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE) à lui payer :
- la somme de 34 923,35 euros correspondant au montant de factures impayées émises dans le cadre d'un marché de travaux, ainsi qu'aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- l'indemnité de compensation des frais liés à la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois, représenté par sa directrice, Mme E C, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Cobat, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 mai 2024, la société Cobat déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 751-1 ou la charge des dépens ; ".
2.Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, la société Cobat déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cobat.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cobat et au Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 05 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.