Inmate Duvet Suspension Request Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the suspension of an administrative decision by the head of a detention facility refusing to allow an inmate to receive an anti-allergenic duvet during a prison visit, with the court considering the request for suspension under the summary proceedings established by administrative justice law. The court ruled to reject the request for suspension because none of the arguments raised against the refusal decision appeared, based on the petition, to create a serious doubt regarding its legality, leading consequently to the dismissal of associated claims for provisional legal aid and reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Inmate Duvet Suspension Request Denial: The court ruled to reject the request for suspension because none of the arguments raised against the refusal decision appeared, based on the petition, to create a serious doubt regarding its legality, leading consequently to the dismissal of associated claims for provisional legal aid and reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the requests without proceeding under the initial paragraphs of Article L. 522-1.
Cited in the context of rejecting the request for the State to cover the costs incurred, which were not included in the recoverable costs (dépens).
Cited in the context of rejecting the request for the State to cover the costs incurred, which were not included in the recoverable costs (dépens).
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2311051 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Roanne a refusé que lui soit remise au parloir une couette hypoallergénique, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2311052 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2311052 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A et à Me Ciaudo.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,