Football Federation Suspension Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national football federation's appeal commission, which confirmed a four-year suspension and a fine, while overturning the conditional aspect of the initial regional discipline committee's ruling; however, the administrative tribunal of Paris ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of Montpellier, as the contested decision was issued following an administrative appeal against a decision by the regional league committee whose seat is located in Montpellier, thereby triggering the rule determining territorial competence based on the location of the body that issued the decision under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Football Federation Suspension Appeal Jurisdiction: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order directing the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the procedure for referring the case to the competent jurisdiction, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis ;
2°) de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 alinéa 2 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département de l'Hérault se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier.
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, sur recours administratif formé contre une décision initiale du comité régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie. Dès lors, le siège de la Ligue de football d'Occitanie se situant à Montpellier, commune du département de l'Hérault, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et non de celle du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative précités. Par suite, il convient de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Copie en sera adressée à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
N°2311051/6N° 2008276/63
N°20112243