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2311050 Généré par l'IA

Company's Request for Stay of Execution of Labor Tribunal Decision Referred to Court of Appeal

Numéro de cause 2311050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an order from the Administrative Tribunal of Marseille to suspend the execution of that same tribunal's prior judgment which had annulled the labor inspector's decision authorizing the company's employee dismissal for incapacity; however, the court determined that, under the applicable administrative justice code provisions, a request for a stay of execution against a judgment of a tribunal must be referred to the competent administrative court of appeal, which in this case was the Court of Appeal of Marseille, necessitating the immediate transmission of the case file to that higher jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Company's Request for Stay of Execution of Labor Tribunal Decision Referred to Court of Appeal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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licenciement administratif recours du personnel suspension de l'exécution de la peine administration du travail information et consultation des travailleurs suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction (the administrative court of appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée Technipipe, représentée par Me Vial, demande au tribunal de surseoir à l'exécution du jugement n° 2108284 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2021 l'autorisant à licencier M. A pour inaptitude.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2311052 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2108284 du 2 novembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541 -6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, l'article R. 221-7 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon () ".

3. Le présent recours, dont la société Technipipe a saisi le greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 novembre 2023, constitue une demande tendant au sursis à exécution du jugement de ce tribunal n° 2108284 du 2 novembre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Le dossier de la requête doit, par voie de conséquence, être transmis à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Technipipe est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à la société par actions simplifiée Technipipe.

Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.

Le président du tribunal administratif,

Signé

T. Trottier