Legislator Jurisprudence & Législation
2311050 Généré par l'IA

Application to Annul Immediate Removal Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2311050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, along with the rejection of his prior administrative appeal. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on October 19, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an immediate removal order, which had been notified on April 16, 2023, and the subsequent administrative appeal did not legally extend this non-extendable deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application to Annul Immediate Removal Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on October 19, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an immediate removal order, which had been notified on April 16, 2023, and the subsequent administrative appeal did not legally extend this non-extendable deadline.

Mots-clés

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dépôt tardif éloignement interdiction d'entrée retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me dos Santos Cagarelho, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 16 avril 2023 à 18h10. La présente requête, qui a été enregistrée le 19 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au II. de l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative, est dès lors tardive et, par suite, irrecevable, le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de l'arrêté attaqué le 16 juin 2023 n'ayant pu proroger ledit délai, conformément à l'article R. 776-5 précité du même code et ainsi que le précisait la notification dudit arrêté. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,