Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the regional prefect to issue a residence permit, requesting either the permit or a re-examination of the application and temporary work authorization. The court issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because the regional prefect subsequently granted the petitioner a residence permit, thereby implicitly withdrawing the challenged decision; however, the court ordered the State to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover non-recoverable legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court issued an order declaring that it was no longer necessary to rule on the annulment and injunction requests because the regional prefect subsequently granted the petitioner a residence permit, thereby implicitly withdrawing the challenged decision; however, the court ordered the State to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover non-recoverable legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary on the conclusions for annulment and injunction because the matter is moot.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited implicitly in the reasoning (point 1) to justify the use of an ordinance procedure for matters where only costs remain to be decided, supporting the decision structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C B, veuve A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 24 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé un titre de séjour à Mme A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, veuve A, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,