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2311046 Généré par l'IA

Municipality Damages Claim Time-Barred

Numéro de cause 2311046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the municipality for alleged faulty management of their administrative situation, claiming €30,000 plus interest following an initial demand made on May 9, 2023. The court dismissed the claim as manifestly time-barred because the two-month statutory appeal period, which began following the implicit rejection of the administrative claim on July 12, 2023, expired on September 13, 2023, rendering the request filed on October 19, 2023, inadmissible under the rules governing administrative litigation timelines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du code justice administrative; Municipality Damages Claim Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly time-barred because the two-month statutory appeal period, which began following the implicit rejection of the administrative claim on July 12, 2023, expired on September 13, 2023, rendering the request filed on October 19, 2023, inadmissible under the rules governing administrative litigation timelines.

Mots-clés

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délais de recours responsabilité de la commune réclamation administrative inobservation du délai légal demande tardive de prolongation prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the appellant's claim.

Article R 222-1 du code de justice administrative

The court based its rejection of the request on the power granted to presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code justice administrative

The inadmissibility (untimeliness) of the claim was established by referencing the two-month deadline for appealing a decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de sa situation administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d'indemnisation formée le 9 mai 2023 et de l'anatocisme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée " Délivrance d'un accusé de réception par l'administration " : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".

2. Il résulte de l'instruction que par courrier reçu le 12 mai 2023, Mme B a demandé au maire de Villejuif, lequel n'était pas tenu d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la réparation par la commune de ses préjudices résultant de la gestion fautive de sa situation administrative à hauteur de la somme de 30 000 euros. Une décision implicite de rejet est née le 12 juillet 2023, dont Mme B n'a pas saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code justice administrative, expirant en l'espèce le 13 septembre 2023. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 19 octobre 2023, est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villejuif.

Fait à Melun, le 17 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,