Withdrawal of Appeal Regarding Security Training Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the national security authority refusing to grant him preliminary authorization for private security training, and to compel the authority to grant or reexamine the request, but subsequently filed an unconditional notice of withdrawal of the entire appeal. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, and therefore formally acknowledged the litigant's abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Security Training Authorization Refusal: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, ruled that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to accepting it, and therefore formally acknowledged the litigant's abandonment of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment formation to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.
This article explicitly states that the withdrawal of the request by M. A is acknowledged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er août 2023, M. C A, représenté par Me Niamé Doucoure, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du D national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 30 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.