Ministerial Decision on Asylum Entry Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories refusing entry to the territory for the purpose of asylum and setting the country of readmission. The court determined that the challenged decision, which was signed by delegation from the Minister whose seat is in Paris, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, based on the rule that jurisdiction lies with the tribunal where the issuing authority is based, and thus ordered the case file to be transferred to the competent Paris tribunal pursuant to procedural rules allowing for such transmission by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ministerial Decision on Asylum Entry Jurisdiction Transfer: The court determined that the challenged decision, which was signed by delegation from the Minister whose seat is in Paris, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Melun, based on the rule that jurisdiction lies with the tribunal where the issuing authority is based, and thus ordered the case file to be transferred to the competent Paris tribunal pursuant to procedural rules allowing for such transmission by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
The court relied on this provision, which allows the designated magistrate to issue an order, to transfer the case to the competent jurisdiction.
This article defines territorial jurisdiction, which was used to determine that the Paris Administrative Tribunal was competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B D (alias C A), représentée par Me Tamega, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays vers le territoire duquel elle pourra être réacheminée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant l'entrée sur le territoire français de Mme D (alias A) au titre de l'asile a été signée par délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer, cette autorité ayant son siège à Paris (75008). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D (alias A) est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D (alias C A), au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,