Transfer of Deportation Order Challenge Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, banning his return for one year, issued by the prefect of a specific department. The court, citing the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision, determined that because the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to procedural articles governing competence and jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Deportation Order Challenge Jurisdiction: The court, citing the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision, determined that because the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to procedural articles governing competence and jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
The court applied the rule allowing for the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.
This article was cited to determine the competent court based on the applicant's residence.
This article was cited to confirm the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal for the relevant department (Hauts-de-Seine).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Azougach, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet