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2311036 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Municipality for Prior Declaration Studies; Court Declares Case Inadmissible

Numéro de cause 2311036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to order a municipality to conduct necessary studies for a prior declaration and to issue the petitioner authorization for investigations on their property. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering indemnity payments; the court cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, meaning the petition failed to present conclusions over which the administrative judge could validly be seized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Municipality for Prior Declaration Studies; Court Declares Case Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering indemnity payments; the court cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, meaning the petition failed to present conclusions over which the administrative judge could validly be seized.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union enquête administrative antécédents recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'une part, d'enjoindre à la commune d'Istres de réaliser les études nécessaires pour instruire sa déclaration préalable et d'autre part, de lui délivrer l'autorisation de procéder à des investigations sur sa parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions citées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. La requête de M. B, qui demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Istres de réaliser les études nécessaires pour instruire la déclaration préalable, de lui délivrer l'autorisation de procéder à des investigations sur sa parcelle ne comprend que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le juillet 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.