Application Dismissed Due to Incompetent Judicial Order in Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a commission's decision from the preceding September that rejected an application for a disabled adult allowance; however, the court determined that disputes concerning this specific allowance are governed by social security litigation procedures, which, according to the relevant codes, fall under the jurisdiction of the judicial branch, not the administrative one. Therefore, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 de ce code, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Application Dismissed Due to Incompetent Judicial Order in Disabled Adult Allowance Dispute: Therefore, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
Cited as the basis for issuing a dismissal order by the President/First Vice-President.
Cited to establish that disputes regarding the AAH fall under social security jurisdiction (which is judicial).
Cited in the reasoning leading to the jurisdictional conclusion regarding social security litigation.
Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes.
Cited to establish that specially designated judicial courts handle social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 28 septembre 2023 présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.