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2311034 Généré par l'IA

Record of Withdrawal of Main Annulment Application Following Summary Rejection

Numéro de cause 2311034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a police prefect's decision authorizing the use of public force for their expulsion, after their prior request to suspend that decision was rejected by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the expulsion order. Because the claimant was notified of the summary rejection and informed that they needed to confirm the continuation of their main annulment request within one month, failure to do so resulting in an automatic deemed withdrawal, and as no such confirmation was filed within the stipulated timeframe, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn their main application, and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Record of Withdrawal of Main Annulment Application Following Summary Rejection: Because the claimant was notified of the summary rejection and informed that they needed to confirm the continuation of their main annulment request within one month, failure to do so resulting in an automatic deemed withdrawal, and as no such confirmation was filed within the stipulated timeframe, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn their main application, and therefore formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation congé en période d'essai procédure de nullité et renonciation durée de l'expulsion judiciaire requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis for the President to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser à Me Garcia la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- l'ordonnance n° 2311033 du 24 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2311033 du 24 mai 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 24 mai 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a reçu notification du courrier du 24 mai 2023, le 2 juin 2023, et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 24 mai 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.