Prefectural Removal Designation Judicial Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision by the prefect that designated the country to which they were subject to removal, but the court dismissed the application as inadmissible because the initial request failed to present any grounds or legal arguments, and no reasoned supporting brief was filed within the statutory time limit for appeal, thus warranting rejection under the provisions allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Prefectural Removal Designation Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the rejection in Article 1.
This provision is cited to explain the requirement for a statement of grounds in the initial request, justifying the inadmissibility and subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024 et présenté par la préfète de l'Ain, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,