Property Owners v. Prefect (Eviction Assistance Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of the implicit decision by the prefect denying their request for public assistance to evict unauthorized occupants from their land, as previously ordered by a lower court; however, the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the occupants had spontaneously vacated the property prior to the filing of the request, thereby eliminating the owners' legal interest in pursuing the annulment of the denial of enforcement assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Property Owners v. Prefect (Eviction Assistance Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the loss of interest in pursuing the action.
This is part of the dispositive orders, stipulating the notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 14 juin 2024, Mme A B et M. C B, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle AZ 8, située Route du Prouau à Sainte-Luce-sur-Loire, dont ils sont propriétaires, en exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Nantes le 27 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté spontanément les lieux le 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle AZ 8, située Route du Prouau à Sainte-Luce-sur-Loire, dont ils sont propriétaires. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2023, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, les occupants sans droit ni titre ont quitté spontanément la parcelle AZ 8, propriété de Mme et M. B. Ainsi ce départ entraine nécessairement la perte d'intérêt de leur demande de concours de la force publique pour déloger ces occupants. Dès lors, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir, leurs conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,