Legislator Jurisprudence & Législation
2311030 Généré par l'IA

Resident Sunlight and View Challenge to Building Permit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2311030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two residents sought to annul a building permit granted for the complete renovation and addition of an attic story to a neighboring house, arguing the modification would reduce their sunlight and spoil their view of a green space. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to present any legal grounds or means supporting their claims, as required by the Code of Administrative Justice, and did not rectify this omission within the statutory time limit for appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Resident Sunlight and View Challenge to Building Permit Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to present any legal grounds or means supporting their claims, as required by the Code of Administrative Justice, and did not rectify this omission within the statutory time limit for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du permis de construire licenciement administratif motifs légaux dépassement de la hauteur maximale non-classement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The deficiency of the request, failing to meet the requirements of this article regarding the statement of grounds, justifies the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à M. et Mme A le permis de construire n° PC 062 876 23 00004 en vue de la rénovation complète d'une maison existante incluant une modification de toiture et la création d'un étage sous mansarde sur un terrain situé 33 avenue Raymond Lens, sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans leur requête, M. et Mme B se bornent à faire valoir que la surélévation de l'habitation voisine réduira l'ensoleillement dans les chambres de leur habitation et les privera d'une vue sur un espace verdoyant. Toutefois, ils ne font valoir aucun moyen de droit à l'appui de leurs conclusions. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 1er décembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,