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2311029 Généré par l'IA

Prefectural Removal Order Appeal Dismissal

Numéro de cause 2311029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision dated April 27, 2023, which ordered him to leave French territory within thirty days and designated the country of removal. The court dismissed the request because the administrative notification of the removal order, which included a thirty-day voluntary departure period and the means and deadlines for appeal, occurred on the same day as the decision; consequently, the request, filed on May 16, 2023, was filed after the mandatory fifteen-day appeal period had expired, rendering it manifestly inadmissible under the rules governing appeals against such orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Appeal Dismissal: The court dismissed the request because the administrative notification of the removal order, which included a thirty-day voluntary departure period and the means and deadlines for appeal, occurred on the same day as the decision; consequently, the request, filed on May 16, 2023, was filed after the mandatory fifteen-day appeal period had expired, rendering it manifestly inadmissible under the rules governing appeals against such orders.

Mots-clés

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licenciement administratif éloignement expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire notification de la décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the court's decision to reject the claim.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the 15-day deadline for appealing decisions ordering departure from the territory, establishing the procedural context for the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ont été notifiés au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni n'allègue que cette notification aurait été irrégulière Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2311029/12-3