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2311027 Généré par l'IA

Right to Housing Enforcement Against Rhône Prefect

Numéro de cause 2311027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to provide accommodation, supported by evidence of poor health and unsuitable current conditions, and requested an enforcement penalty and payment of legal fees. The court found that since the litigant had not received a suitable housing offer after the statutory deadline, the Prefect of the Rhône was ordered to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024, pursuant to the right to housing legislation, but the request for a daily penalty and reimbursement of legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Right to Housing Enforcement Against Rhône Prefect: The court found that since the litigant had not received a suitable housing offer after the statutory deadline, the Prefect of the Rhône was ordered to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024, pursuant to the right to housing legislation, but the request for a daily penalty and reimbursement of legal costs was rejected.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement autorisation d'exécution frais de logement prétention légale assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the dispositive (Article 2, as it relates to costs rejected), governs the award of costs in administrative litigation.
Article 1er
This article directly enforces the substantive order to house the applicant based on the cited law (Art. L. 441-2-3-1 CCH, mentioned in the considerations).
Article 2
This procedural article rejects the remainder of the claims.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision of the CCH served as the primary legal basis for the tribunal's decision to order the applicant's rehousing.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the dispositive (Article 2, as it relates to costs rejected), governs the award of costs when legal aid is involved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enforces the substantive order to house the applicant based on the cited law (Art. L. 441-2-3-1 CCH, mentioned in the considerations).

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the claims.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the CCH served as the primary legal basis for the tribunal's decision to order the applicant's rehousing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the dispositive (Article 2, as it relates to costs rejected), governs the award of costs in administrative litigation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the dispositive (Article 2, as it relates to costs rejected), governs the award of costs when legal aid is involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé afin d'exécuter la décision de la commission de médiation du 9 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 par une ordonnance du 16 janvier précédent.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 9 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que M. A, qui fait valoir la précarité de son état de santé et de ses conditions d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er mai 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier