Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Claim, Costs Request Maintained and Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit by the prefect, requested an injunction for the issuance of provisional documentation, and sought costs under relevant law; however, the applicant later filed a declaration of withdrawal regarding the requests for annulment and injunction, while maintaining the claim for costs, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal concerning the principal claims, reject the remaining request for costs based on the circumstances, and issue an order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Claim, Costs Request Maintained and Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements;() : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for costs.
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un réépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une quinze jours à compter du délibéré et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation, injonction et d'astreinte, mais maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements;() : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. C a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.