Legislator Jurisprudence & Législation
2311022 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Mandatory Prior Appeal Documentation, Annulment Claim Rejected

Numéro de cause 2311022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the departmental council president's decision from October 24, 2023, which rejected her application for a mobility inclusion card with "parking" status. Despite being formally requested by the court on December 26, 2023, to submit proof of filing or the outcome of the mandatory prior administrative appeal against that rejection, the petitioner failed to regularize her filing by the deadline. The court reasoned that, according to administrative justice rules and social action code provisions, only the decision following the mandatory prior appeal is challengeable, and because the petitioner failed to provide this required document or justify its absence, her claim regarding the parking card was manifestly inadmissible and thus rejected.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Mandatory Prior Appeal Documentation, Annulment Claim Rejected: Despite being formally requested by the court on December 26, 2023, to submit proof of filing or the outcome of the mandatory prior administrative appeal against that rejection, the petitioner failed to regularize her filing by the deadline. The court reasoned that, according to administrative justice rules and social action code provisions, only the decision following the mandatory prior appeal is challengeable, and because the petitioner failed to provide this required document or justify its absence, her claim regarding the parking card was manifestly inadmissible and thus rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union positions administratives production de créance retrait de la demande action d'état production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision established the procedural requirement for attaching proof of the prior administrative appeal, the non-fulfillment of which contributed to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 26 décembre 2023, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, en application notamment des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu :

- l'ordonnance du 15 janvier 2024 par laquelle le tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de Mme B relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B le 26 décembre 2023, et dont elle a accusé réception le 29 décembre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2311022