Petitioner v. Departmental Authority (Overpayment Forgiveness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision rejecting a request for forgiveness of an overpayment of social welfare benefits totaling over €7,500 from 2015 to 2016. The court dismissed the application via an order, citing procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not regularized after a formal notice; specifically, the petitioner failed to sign the submitted request and did not provide the required signature despite receiving notification and a one-month deadline to correct the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code; Petitioner v. Departmental Authority (Overpayment Forgiveness): The court dismissed the application via an order, citing procedural rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not regularized after a formal notice; specifically, the petitioner failed to sign the submitted request and did not provide the required signature despite receiving notification and a one-month deadline to correct the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time.
This provision requires that requests be signed, which was the basis for the initial requirement for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 586,38 euros pour la période de mai 2015 à septembre 2016.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 28 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.