Legislator Jurisprudence & Législation
2311020 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2311020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectoral decision imposing a 12-month re-entry ban to the national territory, along with ancillary requests for re-examination of status and payment of legal costs. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes regarding individual police decisions, the case was incompetent for the Tribunal Administratif de Paris because the applicant resided in the Rhône department at the time of the challenged decision, necessitating the immediate transfer of the file to the Tribunal Administratif de Lyon.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Re-entry Ban Challenge: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes regarding individual police decisions, the case was incompetent for the Tribunal Administratif de Paris because the applicant resided in the Rhône department at the time of the challenged decision, necessitating the immediate transfer of the file to the Tribunal Administratif de Lyon.

Mots-clés

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interdiction d'entrée compétence territoriale recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour détention aux fins de transfèrement garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Lyon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President of the administrative tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to establish that the administrative tribunal of Lyon, not Paris, has territorial competence over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Rhône ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Chaponost dans le département du Rhône. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2311020/12-3