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2311018 Généré par l'IA

Asylum Application Certificate Renders Residence Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2311018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her residence permit renewal and ordering her departure from the territory, along with an order to issue a permit or re-examine her situation. The court noted that the petitioner subsequently received an asylum application certificate valid until May 1, 2024, from a different prefecture, which implicitly abrogated the challenged expulsion decision and indicated the petitioner was seeking status on a different basis. Consequently, the court ruled that the requests for annulment and injunction were moot and there was no longer any need to rule on them, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Certificate Renders Residence Permit Challenge Moot: The court noted that the petitioner subsequently received an asylum application certificate valid until May 1, 2024, from a different prefecture, which implicitly abrogated the challenged expulsion decision and indicated the petitioner was seeking status on a different basis. Consequently, the court ruled that the requests for annulment and injunction were moot and there was no longer any need to rule on them, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée statut juridique preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

This article reflects the main order stating that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val d'Oise.

This article dictates the notification procedure for the order.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule (Article 1) on the powers granted to the chamber president under this article, specifically point 3 (no need to rule) or 5 (ruling on costs/expenses).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, Mme A s'étant vue remettre une attestation de demande d'asile valable du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024 par le préfet du Loiret.

Par un courrier du 1er février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au regard notamment des observations produites en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un courrier du 15 février 2024, Mme A a déclaré maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet du Loiret a remis à Mme A une attestation de demande d'asile valable du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024. Un tel document a abrogé implicitement mais nécessairement la décision portant éloignement du territoire français en litige et atteste de ce que la requérante, dont la demande initiale, présentée au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a conduit à la décision de refus de séjour contestée, a finalement entendu solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel cette décision s'est prononcée à titre principal. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.