Legislator Jurisprudence & Législation
2311017 Généré par l'IA

Mootness of Request for Housing Status Annulment Following Commission Decision

Numéro de cause 2311017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implied refusal by the departmental mediation commission to grant priority and urgency status to their social housing application under specific housing code provisions. The court dismissed the request because, prior to the filing of the petition, the mediation commission had already issued a decision on May 11, 2023, explicitly granting the requester priority and emergency housing status under the relevant article of the construction and housing code, thereby rendering the current request moot and consequently inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mootness of Request for Housing Status Annulment Following Commission Decision: The court dismissed the request because, prior to the filing of the petition, the mediation commission had already issued a decision on May 11, 2023, explicitly granting the requester priority and emergency housing status under the relevant article of the construction and housing code, thereby rendering the current request moot and consequently inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social positions administratives priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement annulation du congé demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible because the subject matter had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "

2. Par une décision du 11 mai 2023, antérieure à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation du département de Paris a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, la requête de M. B est sans objet. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 2 août 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.