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2311016 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim in Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2311016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision rejecting their request for a mobility inclusion card for parking, but their initial filing was deficient as it contained no legal arguments, only attaching medical documents. Following proper procedure, the court formally requested the litigant to regularize the claim by providing the necessary argumentation within fifteen days, warning that failure to comply would result in rejection for inadmissibility. Since the litigant failed to submit the required substantive arguments by the deadline, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions regarding the lack of motivation.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim in Mobility Inclusion Card Appeal: Following proper procedure, the court formally requested the litigant to regularize the claim by providing the necessary argumentation within fifteen days, warning that failure to comply would result in rejection for inadmissibility. Since the litigant failed to submit the required substantive arguments by the deadline, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions regarding the lack of motivation.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the order explicitly rejecting the claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande de recours administratif préalable obligatoire portant sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par une lettre du 14 décembre 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, Mme C se borne à contester la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande de recours administratif préalable obligatoire portant sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. La production d'un certificat médical, en outre illisible, et d'une radiographie ne peuvent se substituer à une argumentation. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 14 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 18 décembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord.

Fait à Lille, le 11 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,