Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on September 18, 2023, seeking the annulment of an administrative order dated September 13, 2023, which mandated immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, ruled the appeal inadmissible because the petitioner failed to file within the mandatory 48-hour period stipulated by the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law following the administrative notification of the decision on September 13, 2023, rendering the filing on September 18, 2023, untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, ruled the appeal inadmissible because the petitioner failed to file within the mandatory 48-hour period stipulated by the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law following the administrative notification of the decision on September 13, 2023, rendering the filing on September 18, 2023, untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedure used to dismiss the case.
This provision establishes the 48-hour time limit for contesting the order to leave the territory, the expiration of which rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 13 septembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 18 septembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.