Petition for Annulment Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a 2018 administrative decision that applied the four-year statute of limitations to his claims against the State for career reorganization related to a seniority benefit for the period 2003 to 2010; however, because the decision was notified in January 2019 and the petition was filed in December 2023, the court dismissed the request as manifestly inadmissible due to being filed after the two-month statutory appeal deadline stipulated in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R.421-1 du même code; Petition for Annulment Barred by Statute of Limitations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the deadline which the appellant missed, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a opposé la prescription quadriennale aux créances qu'il détenait sur l'Etat pour la période allant de 2003 à 2010 au titre de la reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. En l'espèce, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a opposé la prescription quadriennale aux créances qu'il détenait sur l'Etat pour la période allant de 2003 à 2010 au titre de la reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Cette décision lui a été notifiée le 18 janvier 2019. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231101