Individual v. Mayor of Commune Regarding Right of Reply in Municipal Newspaper
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request filed by an individual against the mayor of a commune concerning the right of reply following an article in the municipal newspaper, because the court lacked the jurisdiction to authorize such a right in a publication and the petition failed to challenge a clearly identified administrative decision as required by administrative procedure rules. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court summarily dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 421-1 du même code; Individual v. Mayor of Commune Regarding Right of Reply in Municipal Newspaper: Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court summarily dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim as ordered in Article 1.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request failed to meet formal requirements concerning the statement of facts and claims.
Cited to establish that the request was not directed against a clearly identified administrative decision.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " et l'article R. 421-1 du même code dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par sa requête, M. B expose le litige qui l'oppose au maire de la commune de Oye-Plage concernant son droit de réponse, à la suite de la parution d'un article dans le journal de la commune " la Gazette " n° 76 du mois d'octobre 2023. M. B indique qu'il n'a pas obtenu de droit de réponse de la part du maire dans l'édition de janvier 2024 et qu'il " sollicite de la bienveillance (du tribunal) l'examen de sa demande " et la possibilité de répondre dans l'édition d'avril 2024 du journal. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'autoriser un droit de réponse dans une publication. En outre, elle n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiée, contrairement aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 mars 2024
Le président par intérim
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière