Prefectural Residency Application Extension Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the local prefect to issue a temporary certificate extending the processing of their residency application, but the court found the request for injunction moot because the prefect subsequently issued a three-month extension certificate. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial demand for immediate issuance, but, applying the relevant administrative justice code concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant €1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Residency Application Extension Dispute and Costs Award: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial demand for immediate issuance, but, applying the relevant administrative justice code concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant €1,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited as the legal basis initially sought by the applicant for the injunction, which the court ultimately ruled was rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistrée le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable trois mois.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2023, M. A indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable trois mois. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 septembre 2023.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.