Legislator Jurisprudence & Législation
2311010 Généré par l'IA

Prefectural Residency Application Extension Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2311010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the local prefect to issue a temporary certificate extending the processing of their residency application, but the court found the request for injunction moot because the prefect subsequently issued a three-month extension certificate. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial demand for immediate issuance, but, applying the relevant administrative justice code concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant €1,000.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Residency Application Extension Dispute and Costs Award: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial demand for immediate issuance, but, applying the relevant administrative justice code concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant €1,000.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer état requérant e-justice règlement du litige extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis initially sought by the applicant for the injunction, which the court ultimately ruled was rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistrée le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable trois mois.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2023, M. A indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable trois mois. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 13 septembre 2023.

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.