Petitioner's Challenge to Deportation Order Mooted by Subsequent Grant of Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave the national territory and requesting the issuance of a residence permit; however, the administrative court found that the subsequent grant of refugee status by the national court dealing with asylum law, resulting in the issuance of a temporary residence permit, implicitly withdrew the challenged deportation order, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on these parts of the claim and rejected the request for attorney's fees to be paid by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Deportation Order Mooted by Subsequent Grant of Refugee Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction.
This article allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request when it only concerns costs or fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le statut de réfugié a été accordé au requérant à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2023 ; il a été délivré à M. A une attestation de prolongation de titre de séjour valable jusqu'en mars 2024 en attendant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établisse son état civil.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 29 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A le statut de réfugié et il lui a été délivré une attestation de prolongation de titre valable jusqu'en mars 2024. Ainsi, cette délivrance a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,