Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing multiple flaws including incompetence, insufficient reasoning, violation of defense rights, lack of a complete examination, errors of law/appreciation, and violation of Convention articles concerning human rights. The Administrative Tribunal dismissed the request in an order, reasoning that the competence argument was unfounded as the decision was properly signed under delegation, the order was sufficiently motivated, and the other asserted grounds—concerning defense rights, examination completeness, errors of law/appreciation, and human rights violations—were not supported by specific facts enabling the court to assess their merit, leading to the petition's rejection based on manifest failure to raise a useful ground after the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld on Appeal: The Administrative Tribunal dismissed the request in an order, reasoning that the competence argument was unfounded as the decision was properly signed under delegation, the order was sufficiently motivated, and the other asserted grounds—concerning defense rights, examination completeness, errors of law/appreciation, and human rights violations—were not supported by specific facts enabling the court to assess their merit, leading to the petition's rejection based on manifest failure to raise a useful ground after the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request based on this order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments raised were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked supporting facts/details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une décision de caducité de l'aide juridictionnelle a été prise le 21 octobre 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les bases légales sur lesquelles il est fondé et mentionne les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme étant manifestement infondé. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen complet de la situation de M. A doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense, qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
5. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.