Failure to Exhaust Alternative Remedy in Judgment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to enforce a prior judgment from January 10, 2022, ordering the State to pay a sum of money, asserting the State had failed to comply. The court dismissed the request because the governing legislation provides an alternative remedy: if the State fails to formally order the payment within two months of notification, the creditor can directly demand payment from the designated public accountant, and the court should only intervene if the accountant refuses this direct demand. Since the litigant neither established nor alleged having approached the public accountant for payment, nor having faced a refusal, the application for judicial enforcement was deemed unnecessary and was rejected under the procedural rule allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Exhaust Alternative Remedy in Judgment Enforcement: The court dismissed the request because the governing legislation provides an alternative remedy: if the State fails to formally order the payment within two months of notification, the creditor can directly demand payment from the designated public accountant, and the court should only intervene if the accountant refuses this direct demand. Since the litigant neither established nor alleged having approached the public accountant for payment, nor having faced a refusal, the application for judicial enforcement was deemed unnecessary and was rejected under the procedural rule allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article in the dispositive.
The court based its decision to reject the request on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 13 avril 2022, Mme A B, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°2000164 rendu le 10 janvier 2022.
Elle fait valoir que l'État n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle il a été condamné en application de ce jugement.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". D'autre part, aux termes de du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. En l'espèce, Mme B n'établit, ni même n'allègue, ni avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Ainsi, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à l'intéressée, en cas d'inexécution du jugement du
10 janvier 2022 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 8 600 euros, d'obtenir le paiement d'office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense, la demande à fin d'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.