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2311002 Généré par l'IA

Judicial Review of Master Agent Examination Grading Denied

Numéro de cause 2311002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested judicial review of the results of a 2023 territorial master agent professional examination, arguing for a re-grading due to the minimal score difference from the admission threshold. The administrative court dismissed the request, holding that under the administrative justice code, it is not within the court's jurisdiction to review the sovereign appraisal made by an examination jury regarding candidate merits, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Master Agent Examination Grading Denied: The administrative court dismissed the request, holding that under the administrative justice code, it is not within the court's jurisdiction to review the sovereign appraisal made by an examination jury regarding candidate merits, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond agent administratif compétence territoriale règlement d'examen e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission obtenus à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A demande au tribunal d'organiser une nouvelle correction de sa copie en faisant valoir le faible écart entre la note obtenue et le seuil d'admission. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,