Legislator Jurisprudence & Législation
2311002 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Remit Social Benefit Overpayment Based on Debtor's Current Financial Situation

Numéro de cause 2311002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the departmental council's decision refusing a discretionary remission of an overpayment of a social benefit amounting to over 3,800 euros. The court reasoned that, in reviewing such a refusal, it must assess whether the debtor's current good faith and precarious situation justify a full or partial remission, rather than merely scrutinizing the legality of the initial decision. Because the petitioner failed to provide any supporting justification regarding their financial status or charges after being formally invited to regularize their request by the court, the claim lacked the necessary specific details to assess its merits, leading the court to dismiss the application under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unsubstantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Remit Social Benefit Overpayment Based on Debtor's Current Financial Situation: The court reasoned that, in reviewing such a refusal, it must assess whether the debtor's current good faith and precarious situation justify a full or partial remission, rather than merely scrutinizing the legality of the initial decision. Because the petitioner failed to provide any supporting justification regarding their financial status or charges after being formally invited to regularize their request by the court, the claim lacked the necessary specific details to assess its merits, leading the court to dismiss the application under the provisions allowing rejection of requests with manifestly unsubstantiated grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel soutien financier perception indue d'indemnités de chômage demande partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appeal.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision, which allows for the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 833,63 euros constitué sur la période à compter du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 22 novembre 2023, M. B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge, l'accusé réception de ce courrier étant revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,