Legislator Jurisprudence & Législation
2311002 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Time-Barred

Numéro de cause 2311002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of overpaid unemployment benefits totaling €1,184.79, which was served on June 26, 2023, with the statutory fifteen-day appeal period expiring on July 11, 2023. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the opposition was filed on July 12, 2023, one day after the deadline prescribed by the Social Security Code, constituting a non-curable procedural tardiness under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Enforcement Order Opposition Time-Barred: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the opposition was filed on July 12, 2023, one day after the deadline prescribed by the Social Security Code, constituting a non-curable procedural tardiness under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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moment du dépôt autorisation d'exécution indemnité de chômage prestations de sécurité sociale délai légal opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

The request of M. B is rejected based on procedural grounds established in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 26 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 1 184,79 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte a été notifiée par voie d'huissier le 26 juin 2023 au requérant. La contrainte indiquait par ailleurs les voies et délais de recours prévus à son encontre et notamment le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, ce délai de quinze jours a expiré le 11 juillet 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,