Legislator Jurisprudence & Législation
2311000 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection via Administrative Silence

Numéro de cause 2311000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to decide on a residence permit application filed in February 2021, asserting urgency due to the administrative silence. The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that under the relevant administrative law regarding entry and stay for foreigners, the administrative silence following the initial application, after four months without a decision, constituted an implicit rejection by the prefect, rendering any subsequent request for an appointment to obtain a decision on that application useless and potentially obstructing the execution of the existing implicit rejection. Consequently, the ancillary claim for legal costs was also rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Implicit Rejection via Administrative Silence: The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that under the relevant administrative law regarding entry and stay for foreigners, the administrative silence following the initial application, after four months without a decision, constituted an implicit rejection by the prefect, rendering any subsequent request for an appointment to obtain a decision on that application useless and potentially obstructing the execution of the existing implicit rejection. Consequently, the ancillary claim for legal costs was also rejected as the State was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination état requérant demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis upon which the applicant sought the relief requested in the initial petition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the claim regarding costs, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour obtenir une décision à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 14 février 2021, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle a déposé sa demande de premier titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2021, une attestation lui a été remise, mais elle n'a eu aucun retour depuis, en dépit des relances qu'elle a effectuées ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai écoulé et à la circonstance qu'elle remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité ;

- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements de la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 février 2021 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour obtenir une décision sur cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,