Legislator Jurisprudence & Législation
2310998 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Denial Upheld

Numéro de cause 2310998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision rejecting a request for remission of a social benefit debt totaling €1,493.24, after having been invited by the court registry to regularize the claim by providing supporting documentation regarding his financial situation, which he failed to do. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant's argument contesting the underlying debt calculation was inoperative for a decision on debt remission, and his assertion of financial hardship lacked the specific details required for the administrative judge to assess the justification for a total or partial remission of the debt based on his current circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Denial Upheld: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant's argument contesting the underlying debt calculation was inoperative for a decision on debt remission, and his assertion of financial hardship lacked the specific details required for the administrative judge to assess the justification for a total or partial remission of the debt based on his current circumstances.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel situation financière calcul de la prestation demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the final order (Article 1) to justify rejecting the request due to lack of regularization following an invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 493,24 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'action sociale et des familles.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé du 17 mai 2023, dont il a accusé réception le 19 mai suivant, le requérant a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l'article précité. A ce jour, M. A B n'a pas répondu à l'invitation du greffe.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 1er février 2023 rejetant sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 493,24 euros.

5. D'une part, M. A B allègue qu'il ne comprend pas d'où provient sa dette car il actualise correctement les salaires du foyer chaque trimestre. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par M. A B présente le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette. D'autre part, M. A B soutient qu'il n'a pas les moyens pour rembourser cette dette, étant déjà endetté auprès de l'EDF. Toutefois, l'absence d'indications précises et circonstanciées sur les ressources et les charges actuelles de son foyer pour lequel la composition n'est pas indiquée, ne permet pas au juge d'apprécier si la situation financière du foyer du requérant lui donne droit à une remise totale ou partielle de la dette litigieuse. Dès lors, ce moyen exposé par M. A B doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023.

Le vice-président de la 6e section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310998/6-