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2310996 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Request to Compel Issuance of Residence Permits Rejected

Numéro de cause 2310996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order from the administrative judge to compel the prefect to issue residence permits to himself and his wife, arguing urgency due to job loss and alleged formal and competence defects in prior refusal letters. The court rejected the request because the demand for a final issuance of residence permits exceeded the provisional nature of the summary proceedings under Article L. 521-3 of the administrative justice code, and furthermore, the wife's request was inadmissible as she did not sign the petition and could not be represented by her husband who was not an attorney.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Urgent Request to Compel Issuance of Residence Permits Rejected: The court rejected the request because the demand for a final issuance of residence permits exceeded the provisional nature of the summary proceedings under Article L. 521-3 of the administrative justice code, and furthermore, the wife's request was inadmissible as she did not sign the petition and could not be represented by her husband who was not an attorney.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête opposition au mariage divorce sur requête commune qualité pour recourir contre permis ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the claims for injunction because the request was manifestly inadmissible or exceeded the jurisdiction of the summary judge.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the basis for the summary judge's authority, although the final order relies on L. 522-3 for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à son épouse et à lui-même, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être privé de son emploi et de ne plus pouvoir assumer les charges familiales, alors que son épouse a déjà perdu son emploi ;

- le préfet se base sur un motif infondé en avançant que lui et sa femme ne seraient pas domiciliés à l'adresse indiquée dans leur dossier dès lors que l'administration retient son adresse professionnelle ;

- les courriers du 22 et 28 mars 2023, par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance des titres de séjour pour son épouse et lui-même, sont entachées de plusieurs vices de forme dès lors qu'ils ne comportent pas de signature et ne sont pas revêtus du sceau du service ;

- ces courriers sont entachés d'un vice d'incompétence dès lors qu'ils n'ont pas été signés par la cheffe du bureau concerné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malgache né le 8 décembre 1986, est entré en France le 1er février 2019 sous couvert d'un visa de type " C " valable du 17 janvier 2019 au 21 février 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil et s'est vu délivrer deux récépissés dont le dernier expire le 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de délivrer un titre de séjour à son épouse ainsi qu'à lui-même.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait toutefois sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.

4. M. B, dont le récépissé de demande de titre de séjour est toujours valable à la date de la présente ordonnance, demande au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et d'en délivrer un également à son épouse. Toutefois cette demande en tant qu'elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour au profit de Mme C épouse B est irrecevable dès lors que cette dernière n'a pas signé la requête et qu'elle ne peut être représentée à l'instance par l'intermédiaire de son époux qui ne présente pas la qualité d'avocat. En outre, cette demande est également irrecevable en ce qu'elle tend à solliciter une injonction définitive de délivrance d'un titre de séjour aux époux B. Une telle demande qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

5. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Cergy, le 25 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0