Legislator Jurisprudence & Législation
2310995 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Work Permit Extension Followed by Issuance of Instruction Attestation; Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2310995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose previous residence permit expired sought an order compelling the prefect to issue a receipt or extension of stay to preserve their right to work, citing the immediate suspension of their employment contract following administrative difficulties in submitting multiple renewal applications across different digital platforms. The court determined that there was no longer cause to rule on the request for emergency measures under administrative procedure code article L. 521-2 because, subsequent to the filing, the administration provided the applicant with an attestation of instruction extension valid until a specified date, but ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for the costs of the litigation under article L. 761-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Refusal to Issue Work Permit Extension Followed by Issuance of Instruction Attestation; Award of Litigation Costs: The court determined that there was no longer cause to rule on the request for emergency measures under administrative procedure code article L. 521-2 because, subsequent to the filing, the administration provided the applicant with an attestation of instruction extension valid until a specified date, but ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for the costs of the litigation under article L. 761-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour contrats de travail commandement de payer date de dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the substantive provision on which the applicant sought relief (injunction based on urgency to protect a fundamental liberty), even though the court ruled no longer necessary to rule on it.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The legal basis cited for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'a reçu aucune attestation de dépôt, ni aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction, y compris après l'échéance du délai de trois mois de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions based on this article.
Article 2
Used to order the State to pay costs to the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions based on this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive provision on which the applicant sought relief (injunction based on urgency to protect a fundamental liberty), even though the court ruled no longer necessary to rule on it.

Article 2

Used to order the State to pay costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for ordering the payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, complété le 24 octobre 2023, M. C D A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une attestation de prorogation de son droit au séjour et des droits y afférant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique, de nationalité brésilienne, il est entré en France le 12 août 2017 avec un visa de long séjour comme étudiant, qu'il lui a été délivré le 3 juillet 2019 un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - salarié qualifié " valable jusqu'au 2 juillet 2023, qu'il a épousé une ressortissante française le 14 septembre 2019, qu'il a sollicité le 31 janvier 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France un changement d'adresse, que cette demande a bloqué sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'une décision positive de changement d'adresse lui a été notifiée le 21 mars 2023 et qu'il s'est vu remettre un nouveau titre de séjour le 31 mai 2023, que, ne pouvant solliciter pendant cette période le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, il a déposé la même demande auprès de la préfecture du Val-de-Marne sur la plateforme " démarches simplifiées ", qu'il lui a alors été répondu que sa demande était clôturée avec comme motif " ANEF ", qu'entretemps, il a appris que les demandes de titres de séjour " famille de français " devaient dorénavant être effectuées sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a donc déposé le 1er juin 2023 sa demande sur cette plateforme, qu'il lui a été répondu le 28 août 2023 que sa demande était clôturée au motif qu'il n'était pas européen et qu'il devait saisir la préfecture, qu'il a alors déposé le 29 août 2023 une nouvelle demande sur la même plateforme ainsi qu'une autre, en qualité de conjoint de français sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne en qualité de conjoint de français, classée sans suite le 14 septembre 2023 au motif qu'il devait déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il ne dispose donc qu'aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction et que son contrat de travail a été suspendu le 2 octobre 2023 et que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière depuis le 3 octobre 2023 alors qu'il a déposé le 1er mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, et qu'il a dû déposer cinq demandes de titre dont quatre ont été classées sans suite et l'autre en cours d'instruction, sans que lui soit remis une attestation de prolongation d'instruction, et que cette situation porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 22 janvier 2024, ayant été mise à disposition de l'intéressé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, dans l'attente d'un retour sur une demande de complément de pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Olibé, représentant M. D A, requérant, présent, qui rappelle que son contrat de travail a été suspendu le 2 octobre 2023, qu'il a fait cinq demandes successives de renouvellement de son titre de séjour, que, si une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivré, le complément de pièces sollicité concerne des documents déjà produits depuis longtemps et qu'il s'agit d'une mesure purement dilatoire de la préfecture du Val-de-Marne ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A, ressortissant brésilien né le 18 juillet 1992 à Engenheiro Paulo de Frontin (Etat de Rio de Janeiro), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 juillet 2023, portant la mention " passeport-talent - salarié qualifié ". Il occupe un poste de chef de projet auprès de la société " Bic Ecriture 2000 " de Montévrain (Seine-et-Marne). Le 14 septembre 2019, il a épousé à Paris (75013) une ressortissante française et le couple a un enfant, né en septembre 2021. Après plusieurs demandes de renouvellement de son titre de séjour demeurées infructueuses pour diverses raisons dont il ne saurait être tenu pour responsable, il n'a pu saisir la préfète du Val-de-Marne d'une demande changement de statut en sa qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français que le 29 août 2023. Il n'a reçu aucune attestation de dépôt, ni aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction, y compris après l'échéance du délai de trois mois de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 octobre 2023, son contrat de travail a été suspendu. Par sa requête enregistrée le 18 octobre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une attestation de prorogation de son droit au séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 janvier 2024, dans l'attente d'un retour à une demande de complément de pièces effectuée le 23 octobre 2023 et à laquelle M. D A a répondu le même jour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition du requérant sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. D A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. D A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés, La greffière,

B : M. Aymard B : Mme Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310995