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2310992 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Assistance Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2310992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the amount of personalized housing assistance she received for November 2023 from the family allowance fund, submitting a payment statement but failing to specify grounds for challenging a particular decision or formulate precise conclusions seeking annulment. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, a petition must set out facts, means, and specific conclusions directed against a discrete administrative decision, which the current submission lacked.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Housing Assistance Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, a petition must set out facts, means, and specific conclusions directed against a discrete administrative decision, which the current submission lacked.

Mots-clés

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contribution d'assistance recours contre des décisions administratives moyens invocables perception abusive de prestations de l'aide sociale motivation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible claim by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article states the final order to dismiss the claim, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final order to dismiss the claim, which is the main ground for the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal du montant de l'aide personnalisée au logement que la Caisse d'allocations familiales du Rhône lui a versée au mois de novembre 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".

2. Si elle fait état sans autres précisions de ses interrogations relatives au montant de l'aide personnalisée au logement qui lui a été versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône au titre du mois de novembre 2023 et produit l'attestation de paiement du 17 décembre 2023 correspondante, Mme B se borne à demander une vérification de sa situation et, en admettant que sa demande ne s'adresse pas en réalité aux services de la CAF qu'il lui appartient de saisir, ne formule pas de conclusions adressées au tribunal qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de la CAF du Rhône pour des motifs tirés de la méconnaissance de ses droits. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier