Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Housing Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission dated January 28, 2022, which established that housing must be offered starting July 28, 2022, with a deadline to appeal the lack of offer by November 29, 2022. The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 18, 2023, which is significantly outside the four-month time limit prescribed by the administrative justice code following the expiration of the deadline for the administration to comply with the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 778-2 du même code; Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Housing Due to Untimely Appeal: The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 18, 2023, which is significantly outside the four-month time limit prescribed by the administrative justice code following the expiration of the deadline for the administration to comply with the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the dispositive.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the time limit for filing the specific type of request being reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 28 janvier 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 juillet 2022 et ce jusqu'au 29 novembre 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.