Immigration Office Refusal to Issue Certificate of Deposit for Family Reunification Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the national immigration and integration office to issue a certificate of deposit for a family reunification application, arguing that its absence prevented his daughter from legally staying in France and violated his right to private and family life. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative justice code provisions for immediate relief, showing only a history of unsuccessful applications and a desire for the daughter to continue her studies, which did not establish a situation requiring protective measures within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Office Refusal to Issue Certificate of Deposit for Family Reunification Application: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative justice code provisions for immediate relief, showing only a history of unsuccessful applications and a desire for the daughter to continue her studies, which did not establish a situation requiring protective measures within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the requests when the condition of urgency was not met for the main request.
The request for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A, représenté par
Me Cisse, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de dépôt consécutive à sa demande de regroupement familial empêche sa fille de séjourner sur le territoire français ;
- l'absence de délivrance d'une attestation de dépôt consécutive à sa demande de regroupement familial porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 février 1982, est entrée en France le 12 juillet 2017 selon ses déclarations. Il est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 13 novembre 2023. A la suite d'une demande de regroupement familial, l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a demandé des pièces complémentaires par courrier en date du 6 février 2023 afin d'instruire un dossier complet. Par échange de mail en date du 18 juillet 2023, l'OFII de Montrouge a indiqué au requérant que son dossier était incomplet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de Montrouge de lui délivrer une attestation de dépôt consécutive à sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à faire valoir afin de caractériser une situation d'urgence qu'il a déposé deux demandes de regroupement familial en 2021 et 2022, et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial pour la troisième fois consécutive, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. De même, en se bornant à faire valoir que sa fille entend poursuivre ses études en France, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 25 août 2023.
Le juge des référés.
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.