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2310990 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Application Bars Compelling Decision

Numéro de cause 2310990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had filed for exceptional residency in April 2022 and received no explicit response, sought an order compelling the prefect to process the request immediately, issue a provisional stay permit, and pay damages, arguing urgency due to the prolonged lack of documentation. The court rejected the request for injunction and penalty, reasoning that under the relevant administrative code, the prefecture's failure to rule within four months constituted an implicit rejection of the residency application, rendering the request to compel a decision moot and the request for a provisional permit an obstacle to the execution of the existing implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Application Bars Compelling Decision: The court rejected the request for injunction and penalty, reasoning that under the relevant administrative code, the prefecture's failure to rule within four months constituted an implicit rejection of the residency application, rendering the request to compel a decision moot and the request for a provisional permit an obstacle to the execution of the existing implicit rejection decision.

Mots-clés

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justes motifs autorisation provisoire décision motivée défaut d'urgence obligation de résidence décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the judge to order useful measures in summary proceedings, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was cited in the disposed orders (Article 2) but rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Moussalem , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de statuer dans un délai de trente jours sur la question de son séjour, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 19 mars 2019 et y réside depuis lors ; elle a présenté son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande en date du 26 avril 2022, dont elle a demandé le renouvellement ; elle n'a reçu aucune réponse ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai d'une année qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et à la précarité dans laquelle elle se trouve depuis qu'elle est dépourvue de document justifiant de la régularité de son séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre alternative, que sa demande est légitime et que l'administration n'a transmis aucune réponse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 avril 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjourversée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, la demande tendant à ce que la préfète statue sur la demande de titre de séjour de la requérante est dépourvue d'utilité utilité et la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, alors que l'instruction de la demande de titre de séjour est achevée et que la préfète a statué implicitement sur cette demande, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Melun, le 23 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,