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2310989 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Appeal Against Driving Point Deduction

Numéro de cause 2310989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit decision by the Minister of the Interior to deduct six points from their driving license following an offense committed on October 13, 2021, seeking annulment and rectification of their driving record; however, the court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order simply noting the claimant's subsequent and unqualified withdrawal of their appeal, and consequently rejected the Minister's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Appeal Against Driving Point Deduction: 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order simply noting the claimant's subsequent and unqualified withdrawal of their appeal, and consequently rejected the Minister's request for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation sanction de la circulation routière ministre de l'intérieur course de contrôle cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially recorded the appellant's withdrawal of the proceedings.

Article 2

The court rejected the respondent's claim for costs under this specific article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the respondent for seeking costs, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C A, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision non écrite par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 13 octobre 2021 à 23 h 15 à Chelles ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier le relevé d'information intégral par la suppression de la mention de la parte de dix points consécutivement à l'infraction commise le 13 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à " l'irrecevabilité de la requête de M. A, à titre principal, [au rejet de] la requête en toutes ses conclusions " et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 21 décembre 2023, Me Samson informe le tribunal que

M. A se désiste purement et simplement de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 21 décembre 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. A la somme que le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 26 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,