Legislator Jurisprudence & Législation
2310989 Généré par l'IA

Petition to Annul Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2310989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order dated June 16, 2023, obligating him to leave French territory without delay, specifying the destination country, and imposing a three-year ban on circulation within the territory. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict forty-eight-hour deadline for appealing an obligation to leave without a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative and asylum codes, noting that the order was notified on July 3, 2023, while the request was registered on December 4, 2023, and this short deadline is subject to no extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petition to Annul Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict forty-eight-hour deadline for appealing an obligation to leave without a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative and asylum codes, noting that the order was notified on July 3, 2023, while the request was registered on December 4, 2023, and this short deadline is subject to no extension.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ demande tardive de prolongation rupture de ban retrait de la demande congé tardif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 642 du code de procédure civile
Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Art. 1er
The court rejects the application based on the analysis of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for deeming the appeal inadmissible.

Art. 1er

The court rejects the application based on the analysis of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. M. A B, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu " et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A B le 3 juillet 2023 entre 16 heures 10 et 16 heures 20. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 4 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 14 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier