Ministerial Decision Postponing Nationality Acquisition Upheld Despite Unrelated Fine Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a ministerial decision that postponed his French nationality acquisition application for two years, which was based on convictions for driving under the influence and driving without insurance in 2019. The applicant argued the decision was invalid because the Minister failed to consider subsequent administrative cancellations of unrelated, minor fines for fare evasion in 2022. The Tribunal administratively dismissed the request, holding that the applicant's sole argument concerning the cancellation of unrelated fare evasion fines was inoperative because these circumstances did not undermine the validity of the decision, which was correctly grounded on the serious, existing convictions for drunk driving and driving without insurance, justifying the administrative discretion to postpone naturalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Postponing Nationality Acquisition Upheld Despite Unrelated Fine Cancellation: The applicant argued the decision was invalid because the Minister failed to consider subsequent administrative cancellations of unrelated, minor fines for fare evasion in 2022. The Tribunal administratively dismissed the request, holding that the applicant's sole argument concerning the cancellation of unrelated fare evasion fines was inoperative because these circumstances did not undermine the validity of the decision, which was correctly grounded on the serious, existing convictions for drunk driving and driving without insurance, justifying the administrative discretion to postpone naturalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by ordinance based on this provision because the sole ground raised was deemed irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Il soutient que les infractions ont été annulées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation, l'autorité administrative, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui y postule, peut prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est prononcé aux motifs que le postulant a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 17 juillet 2019 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive) le 17 juillet 2019 et que, d'ailleurs, ces faits ont donné lieu à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois par le tribunal correctionnel de Tours le 14 janvier 2020.
4. Au soutien de sa requête, M. A B se borne à faire état des circonstances, d'une part, que, le 1er juin 2023, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tours a décidé d'annuler la majoration d'une amende forfaitaire majorée n° 401230024655 infligée à l'intéressé en répression d'une infraction de voyage sans titre de transport relevée à Tours le 11 avril 2022 et, d'autre part, que, le 1er juin 2023, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tours a décidé d'annuler des amendes forfaitaires majorées SNCF n°s 40122904244, 401229011086 et 401239013567.
5. Toutefois, les infractions auxquelles se rapportent ces décisions de l'officier du ministère public du 1er juin 2023 sont sans rapport avec les infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commises le 17 juillet 2019 et réprimées par le tribunal correctionnel de Tours le 14 janvier 2020 sur lesquelles se fonde la décision du 13 juillet 2023. Les circonstances dont fait ainsi état le requérant sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité de cette décision ministérielle, eu égard aux motifs qui la fondent. Il en résulte que le seul moyen de la requête, tiré de ces circonstances, est inopérant.
6. La requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Le délai de recours est expiré. Il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,